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1 septembre 2026 Westimmo

Succession France–Maurice : comment fonctionne la règle des 6 ans sur 10 ?

Six années passées en France sur les dix dernières ne suffisent jamais, à elles seules, à rendre un héritier imposable en France sur un bien mauricien. C’est l’erreur la plus fréquente sur ce sujet. L’article 750 ter 3° du Code général des impôts pose deux conditions cumulatives. Il faut à la fois être domicilié fiscalement […]

Six années passées en France sur les dix dernières ne suffisent jamais, à elles seules, à rendre un héritier imposable en France sur un bien mauricien. C’est l’erreur la plus fréquente sur ce sujet.

L’article 750 ter 3° du Code général des impôts pose deux conditions cumulatives. Il faut à la fois être domicilié fiscalement en France au jour de la transmission, et l’avoir été pendant au moins six des dix années précédentes. Si l’une manque, la règle ne s’applique pas. Cette page ne traite que de ce mécanisme ; pour le cadre d’ensemble — fiscalité mauricienne, droit civil, formalités, sociétés — voyez le guide sur les droits de succession à l’île Maurice pour un ressortissant français.

Que dit exactement l’article 750 ter du CGI ?

L’article 750 ter délimite ce que la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit. Il vise trois hypothèses, dont seule la troisième nous intéresse ici.

Le concerne le défunt domicilié en France : son patrimoine mondial est imposable. Le concerne le défunt domicilié hors de France : seuls ses biens situés en France sont imposables. Ces deux cas se déterminent sans regarder l’héritier.

Le change de logique. Il vise « les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France […] reçus par l’héritier […] qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ». Puis il ajoute la restriction décisive : « Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier […] a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »

Trois observations sur cette rédaction, qui commandent tout le reste.

  • Le texte parle de l’héritier, pas de la succession. C’est un critère personnel, qui s’apprécie tête par tête.
  • Le mot « toutefois » introduit une restriction à une règle déjà posée. La condition de durée ne remplace pas la condition de domicile : elle la limite.
  • La fenêtre de dix ans se compte à partir de l’année de réception des biens, pas de la date exacte.

Le 3° ne joue en pratique que si le défunt était domicilié hors de France. Si le défunt était domicilié en France, le 1° a déjà tout attrapé et la question des six ans ne se pose pas.

Les deux conditions, dans l’ordre où il faut les vérifier

Condition n° 1 — être domicilié fiscalement en France au jour de la transmission. Le domicile s’entend au sens de l’article 4 B du CGI : foyer ou lieu de séjour principal en France, activité professionnelle principale en France, ou centre des intérêts économiques en France. Un seul de ces critères suffit. Depuis la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, l’article 4 B précise qu’une personne remplissant l’un de ces critères ne peut pas être regardée comme domiciliée en France lorsqu’une convention internationale la considère comme résidente d’un autre État.

Condition n° 2 — avoir été domicilié fiscalement en France au moins six années au cours des dix années précédant celle de la transmission.

Vérifiez toujours la condition n° 1 en premier. Si l’héritier n’est pas domicilié en France au jour du décès, l’analyse s’arrête : inutile de reconstituer dix ans d’historique.

Les six années doivent-elles être consécutives ?

Non. L’administration fiscale l’écrit dans sa doctrine publiée au BOFiP : la période de six ans au cours des dix années précédant le fait générateur n’a pas à être continue.

Un héritier qui a vécu quatre ans en France, est parti trois ans à l’étranger, puis est revenu pour deux ans, totalise six années. La condition est remplie, alors même qu’aucune période continue de six ans n’existe. C’est un point que beaucoup de contenus présentent à l’envers.

Comment se comptent les dix années précédentes ?

Le texte est précis : « les dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». Le mot « celle » renvoie à l’année. La fenêtre se compte donc en années civiles, et l’année de la transmission elle-même n’est pas comprise dans les dix.

Concrètement, pour un décès survenu en 2026 : la fenêtre à examiner court de 2016 à 2025 inclus. Il faut y trouver au moins six années de domicile fiscal français.

Trois calendriers pour fixer les idées

Parcours de l’héritierFenêtre 2016–2025Condition n° 2
Domicilié en France de 2016 à 2021, installé à Maurice depuis 20226 années (2016 à 2021)Remplie
Domicilié en France de 2016 à 2019, à l’étranger de 2020 à 2022, de retour en France depuis 20234 + 3 = 7 annéesRemplie, bien que discontinue
Arrivé en France en 2021, domicilié depuis5 années (2021 à 2025)Non remplie — il manque une année

Le troisième cas montre à quel point la frontière peut être étroite : un décès survenu un an plus tard aurait fait basculer la situation.

L’héritier vit encore en France au moment du décès

La condition n° 1 est remplie. Tout dépend alors du décompte des années. Si les six années sont atteintes, la part reçue par cet héritier — y compris la valeur du bien mauricien — entre dans l’assiette française, après application des abattements de droit commun.

Si elles ne le sont pas, le 3° ne s’applique pas à lui, et le bien mauricien reste hors du champ français, alors même qu’il réside en France. Résider en France ne suffit pas.

L’héritier a quitté la France avant le décès

C’est le cas où la règle est le plus souvent mal comprise. Un héritier qui a vécu huit ans en France mais qui s’est installé à Maurice avant le décès de son père ne remplit pas la condition n° 1 au jour de la transmission. Le 3° ne lui est pas applicable, quelle que soit la durée passée en France auparavant. Il n’existe pas de « traînée » de six ans qui suivrait l’héritier après son départ.

Une réserve sérieuse, cependant. Encore faut-il que la sortie de résidence fiscale française soit réelle. Un déménagement déclaré ne fait pas disparaître un foyer resté en France, une activité professionnelle principale française ou un centre des intérêts économiques en France — chacun de ces éléments suffit, à lui seul, à caractériser le domicile fiscal au sens de l’article 4 B. Un permis mauricien, quel qu’il soit, est un titre de séjour et ne règle pas la question fiscale.

Et s’il revient vivre en France juste avant la succession ?

Le retour rétablit la condition n° 1, mais il ne crée pas d’années passées. La condition n° 2 continue de se lire sur la fenêtre des dix années civiles précédentes.

Un héritier revenu en France en 2025 après quinze ans d’expatriation, pour un décès survenu en 2026, est domicilié en France au jour de la transmission — mais ne compte qu’une seule année sur la fenêtre 2016–2025. Le 3° ne s’applique pas.

À l’inverse, un héritier revenu en France en 2022 après y avoir déjà vécu de 2016 à 2019 cumule quatre années anciennes et quatre années récentes : le compte est largement atteint. C’est la conséquence directe du caractère non consécutif des six années.

La nationalité française joue-t-elle un rôle ?

Aucun. L’article 750 ter ne mentionne à aucun endroit la nationalité : il renvoie exclusivement au domicile fiscal de l’article 4 B.

Un ressortissant français durablement installé à Maurice, sans foyer ni intérêts économiques en France, n’est pas domicilié fiscalement en France et échappe au 3°. Un ressortissant mauricien installé à Paris depuis dix ans y est domicilié et relève du 3°. Le passeport ne dit rien de l’imposition ; la situation de fait, oui.

Plusieurs héritiers : un décompte par personne

Le 3° s’apprécie individuellement. Sur une même succession, chaque héritier fait l’objet de sa propre vérification, dans l’ordre des deux conditions.

HéritierCondition n° 1 (domicile au décès)Condition n° 2 (6 ans sur 10)Part imposable en France ?
Fille aînée, à Bordeaux depuis 2014RemplieRemplie (10 années)Oui
Fils cadet, à Maurice depuis 2019Non remplieSans objetNon
Fils benjamin, arrivé en France en 2023RemplieNon remplie (3 années)Non

Un seul décès, un seul bien, trois réponses. Aucune règle ne permet d’imposer la succession globalement au motif qu’un héritier réside en France.

Exemple chiffré : une villa à Tamarin

Un père, résident fiscal mauricien depuis 2013, décède en 2026. Sa succession comprend une villa à Tamarin évaluée à 1 200 000 € et des liquidités mauriciennes pour 300 000 €, soit 1 500 000 € au total, partagés entre deux enfants à parts égales — 750 000 € chacun. Maurice ne prélève aucun droit de succession.

Scénario A — l’enfant est domicilié en France depuis 2014

Condition n° 1 remplie. Fenêtre 2016–2025 : dix années de domicile français, condition n° 2 remplie. Sa part de 750 000 € entre dans l’assiette française. Après l’abattement de 100 000 € en ligne directe prévu par l’article 779 du CGI, la base taxable ressort à 650 000 €, à laquelle s’applique le barème progressif de l’article 777.

Nous ne chiffrons pas ici le montant des droits : il dépend du barème en vigueur à la date du décès, du passif successoral admis en déduction, et des donations antérieures consenties par le père à cet enfant, qui viennent réduire l’abattement disponible. Aucun droit mauricien ne vient s’imputer, faute d’impôt mauricien à imputer — le mécanisme de l’article 784 A reste théorique dans ce cas.

Scénario B — l’enfant est installé à Maurice depuis 2018

Condition n° 1 non remplie au jour du décès. Sa part de 750 000 € n’entre pas dans le champ du 3°. Le défunt étant domicilié hors de France et le bien situé hors de France, ni le 1° ni le 2° ne s’appliquent. Aucun droit de succession français n’est dû sur cette part, et aucun droit mauricien non plus.

Scénario C — l’enfant est arrivé en France en 2022

Condition n° 1 remplie. Fenêtre 2016–2025 : quatre années seulement (2022 à 2025). Condition n° 2 non remplie, il manque deux années. Sa part échappe au 3°. Si le décès était survenu en 2028, la fenêtre 2018–2027 aurait compté six années et la réponse aurait été inverse : le même héritier, le même bien, une issue différente selon l’année du décès.

Ces trois scénarios se lisent ensemble : sur une villa identique, l’imposition française dépend entièrement du parcours résidentiel de celui qui reçoit.

Quelle convention France–Maurice s’applique ?

Aucune, en matière successorale. Une convention fiscale franco-mauricienne existe bien — signée le 11 décembre 1980, complétée par un avenant de 2011 — mais la liste officielle des conventions conclues par la France, mise à jour au 29 avril 2026, la limite à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur la fortune. Il n’existe ni convention successorale, ni convention en matière de donations.

Rien ne fait donc obstacle à l’application de l’article 750 ter 3°. Ce point, ainsi que la question plus délicate de l’articulation entre l’article 4 B modifié en 2025 et une convention qui ne couvre pas les successions, est développé dans le guide principal.

À retenir

  • Les deux conditions sont cumulatives : domicile fiscal français au jour de la transmission et six années sur les dix précédentes.
  • Vérifiez toujours le domicile au jour du décès en premier : s’il manque, le reste est sans objet.
  • Les six années n’ont pas à être consécutives.
  • La fenêtre se compte en années civiles, hors l’année de la transmission.
  • Le décompte est individuel : chaque héritier a son propre résultat.
  • La nationalité est sans effet ; seul le domicile fiscal compte.

Questions fréquentes

Le décompte porte-t-il sur des années civiles ou des périodes de douze mois ?

Le texte vise « les dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens », ce qui renvoie à des années civiles et exclut l’année de la transmission. Une situation limite, où une seule année fait la différence, justifie de faire valider le décompte.

Une année incomplète compte-t-elle ?

Le texte raisonne en années de domicile fiscal. Une année d’arrivée ou de départ en cours d’année soulève une difficulté d’appréciation que nous ne tranchons pas ici : c’est précisément le type de point à soumettre à un professionnel, car il peut faire basculer le résultat.

Si la condition des six ans n’est pas remplie, l’héritier ne déclare rien en France ?

Sur le bien mauricien, il n’y a pas d’imposition au titre du 3°. Mais si la succession comprend par ailleurs des biens situés en France, ceux-ci restent imposables au titre du 2° et doivent être déclarés.

La règle s’applique-t-elle aussi aux donations ?

Oui. L’article 750 ter vise les mutations à titre gratuit dans leur ensemble, et son 3° désigne expressément le donataire au même titre que l’héritier ou le légataire.

Que se passe-t-il si l’héritier a plusieurs résidences ?

L’article 4 B retient plusieurs critères alternatifs — foyer ou séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques — et un seul suffit à caractériser le domicile français. Une convention applicable peut ensuite départager une double résidence, sous la réserve évoquée dans le guide principal.

Sources officielles utilisées

  • Code général des impôts : article 750 ter (territorialité des droits de mutation à titre gratuit), article 4 B (domicile fiscal, version en vigueur au 16 février 2025, modifiée par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025), article 779 (abattements), article 777 (tarif), article 784 A (imputation des droits acquittés hors de France).
  • BOFiP : BOI-ENR-DMTG-10-10-30 — territorialité, dont le caractère non continu des six années.
  • BOFiP : BOI-ANNX-000306 — liste des conventions fiscales conclues par la France, mise à jour au 29 avril 2026.
  • Convention fiscale France–Maurice du 11 décembre 1980 et son avenant du 23 juin 2011 — version consolidée publiée par la direction générale des Finances publiques.

Informations vérifiées : août 2026. Contenu rédigé par Westimmo à partir des sources officielles citées. Il n’a pas fait l’objet d’une validation par un professionnel du droit ou de la fiscalité extérieur à Westimmo.

Les informations présentées sont générales et ne constituent pas un conseil juridique ou fiscal personnalisé. Une succession internationale doit être analysée selon la résidence fiscale, la situation familiale, la nature des biens et leur mode de détention.

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